Vente de titres de société : renoncer à une partie du prix de vente et diminuer l’impôt dû ?

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Un associé vend une partie des titres qu’il détient au sein d’une société et paie l’impôt sur la plus-value correspondant. Parce qu’il renonce à percevoir une partie du prix de vente par la suite, il demande une réduction du montant de l’impôt payé au titre de la plus-value. Ce que lui refuse l’administration fiscale… Pourquoi ?

Renonciation au prix de vente : pas d’incidence sur la plus-value

Un associé vend une partie des parts sociales qu’il détient au sein d’une société dont il est président et, parce que cette vente a généré un gain, appelé plus-value, paye l’impôt correspondant.

Le prix de vente des parts sociales est payé en partie en numéraire, le solde étant porté au crédit du compte courant d’associé du vendeur.

Parce que la société dont les titres ont été vendus connait des difficultés financières, l’associé accorde à la société 2 abandons de créance. Il renonce, dans ce cadre, à percevoir la somme créditée sur son compte courant d’associé en paiement d’une partie du prix de cession de ses parts sociales.

Corrélativement, il demande à l’administration fiscale la réduction de l’impôt payé au titre de la plus-value de cession des parts sociales à hauteur de la somme qu’il n’a effectivement pas perçue. Ce qu’elle lui refuse…

Et pour cause ! Le prix de vente des parts sociales à retenir pour le calcul de la plus-value est celui qui est indiqué dans l’acte de vente, quel que soient les modalités de paiement. Partant de là, la renonciation à percevoir une partie du prix de vente des titres est sans incidence, selon l’administration.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Ici, l’associé est réputé avoir eu la disposition de la plus-value en cause dès la vente des titres, même si la situation financière de la société ne lui a pas permis d’appréhender la totalité du prix de vente.

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Transformation d’une société et rapport d’évaluation : quelle approbation ?

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Lorsqu’une société est transformée en société par actions, un rapport sur la valeur des biens composant son actif et sur les avantages particuliers doit être établi. Ce rapport doit être ensuite approuvé de façon expresse par l’assemblée des associés. La lecture du rapport juste avant de voter favorablement la transformation de la société est-elle suffisante ?

Approbation du rapport : résolution unique, résolution tacite ?

Le rapport du commissaire à la transformation

Une société peut, toutes conditions remplies, changer de forme juridique, sous réserve de respecter les formalités prévues par la loi.

Ainsi, lorsqu’une société doit être transformée en société anonyme (SA) et qu’elle n’a pas de commissaire aux comptes, elle doit faire appel à un commissaire à la transformation qui a pour mission d’apprécier la valeur des biens composant l’actif de la société et les avantages particuliers dans un rapport final.

La loi prévoit que ce document doit être évalué et approuvé expressément par les associés de la société devant être transformée.

Cette règle est très importante car son non-respect entraîne la nullité pure et simple de la transformation de la société.

Un cas vécu

Dans une affaire récente, l’assemblée générale extraordinaire d’une SARL approuve la transformation de sa société en SA.

Quelque temps plus tard, certains actionnaires de la société devenue SA demandent l’annulation de cette transformation : selon eux, la procédure n’est pas valide car le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages n’a pas été approuvé.

« Mais si ! », contestent les autres actionnaires, procès-verbal à l’appui : ils rappellent que, lors de l’assemblée générale, les associés se sont prononcés en faveur de la transformation après lecture du rapport en question. Ce qui est, à leurs yeux, suffisant…

« Insuffisant ! », soutiennent au contraire les actionnaires « rebelles », selon qui une décision distincte sur l’évaluation des biens était nécessaire.

Le juge vient toutefois remettre de l’ordre dans ces arguments. Il indique d’abord que les associés peuvent valablement avoir une résolution unique regroupant la transformation de la société et l’approbation du rapport sur la valeur de ses biens et des avantages particuliers.

En revanche, cette approbation doit être expresse. Ainsi, approuver simplement une transformation de société après lecture du rapport est insuffisant. Encore faut-il l’approuver expressément et l’indiquer clairement dans la résolution unique de l’assemblée générale…

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TUP : une procédure qui doit être plus visible !

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Les sociétés ayant un associé unique qui est une personne morale ont la possibilité de recourir à une procédure de transmission universelle du patrimoine (TUP) au moment de leur dissolution, une possibilité parfois détournée par des entreprises souhaitant échapper à leurs obligations fiscales… Le Gouvernement propose une solution…

TUP : Une meilleure publicité pour lutter contre la fraude

Lorsque les associés d’une société prennent la décision de la dissoudre, cela suppose généralement la mise en place d’une procédure de liquidation.

Cependant, une autre alternative est possible lorsque l’associé unique d’une société est une personne morale. Il est alors possible de passer par une procédure de transmission universelle du patrimoine (TUP).

La TUP a pour conséquence de transférer l’ensemble du patrimoine de la société vers son associé unique. Il a, toutefois, été observé que certaines sociétés se servaient de cette procédure afin d’éviter les conséquences de redressements fiscaux les concernant.

Le Gouvernement a donc dû trouver une solution pour entraver les comportements frauduleux tout en préservant l’intégrité de la procédure pour les sociétés sans mauvaises intentions.

La solution qui a été trouvée est d’améliorer l’information des créanciers en modifiant les règles de publicité de la procédure.

Les créanciers des sociétés disposant d’un délai d’opposition de 30 jours à compter du moment où les démarches de publicité sont réalisées, rendre ces démarches plus visibles permet donc aux créanciers de mieux exercer leurs droits.

C’est pourquoi, à compter du 1er octobre 2024, il ne sera plus possible pour les sociétés souhaitant procéder à un TUP de publier l’information dans n’importe quel journal habilité à recevoir les annonces légales. Dorénavant, seul le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pourra être utilisé pour satisfaire à l’obligation de publicité de la démarche.

En parallèle, les règles de liquidation amiable pour les entreprises commerciales sont également modifiées.

Cette procédure qui permet à une société de se dissoudre sans l’intervention d’un juge suppose que la société dispose d’assez d’actifs pour apurer entièrement son passif. Il n’existait cependant pas d’obligation de le prouver pour les sociétés désireuses de recourir à cette démarche.

Cela sera désormais le cas, puisqu’il sera nécessaire de fournir une attestation de régularité sociale et une attestation fiscale de compte à jour.

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C’est l’histoire d’un propriétaire, d’un permis de construire et d’une mairie lente à réagir…

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C’est l’histoire d’un propriétaire, d’un permis de construire et d’une mairie lente à réagir…

Un aménageur foncier dépose, le 18 octobre, un permis d’aménager un lotissement de 13 parcelles à la mairie. Mais la mairie s’oppose à ce projet et va lui envoyer une lettre recommandée avec accusé réception aux termes de laquelle elle demande un délai complémentaire d’instruction…

Un courrier que l’aménageur va recevoir le 19 janvier, soit après l’expiration du délai de 3 mois accordé à la mairie pour étudier sa demande de permis… qui est donc implicitement accepté, estime-t-il ! Un courrier que la mairie a déposé dans les délais à La Poste le 15 janvier pour être notifié au plus tard le 17 janvier suivant, soit avant l’expiration d’instruction de 3 mois de la demande de permis d’aménager…

Un courrier que l’aménageur a effectivement reçu le 19 janvier, soit trop tard, constate le juge : l’aménageur est bien réputé être titulaire d’un permis tacite d’aménager, faute de décision contraire notifiée par la mairie avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier !
 

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Responsabilité civile du fait de l’enfant : retournement de situation

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Les règles relatives à la responsabilité civile des parents au regard des dommages causés par leurs enfants peuvent sembler évidentes. Elles sont néanmoins toujours discutées et la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence important…

Dommages causés par un enfant : qui paye lorsque les parents sont séparés ?

Lorsqu’un mineur cause un préjudice à autrui, cela oblige ses parents à réparer ce préjudice. La règle est simple et est assez universellement admise.

Il existe néanmoins des nuances qui aujourd’hui encore peuvent alimenter les discussions, ce qui est notamment le cas dans une affaire dont ont récemment eu à connaitre les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un mineur a causé un incendie dans un bois. Les sociétés exploitant le lieu cherchent donc à engager la responsabilité des parents afin d’être indemnisées.

Après une première procédure, les deux parents sont effectivement déclarés responsables, ce qui ne convient pas au père : les parents étant séparés et la résidence de leur enfant étant fixée chez sa mère, il estime qu’il n’est pas responsable sur le plan civil et que, par conséquent, c’est la mère de l’enfant, seule, qui est tenue de réparer le préjudice causé par leur enfant.

Ce qui va être entendu par les juges de la Cour d’appel. Ceux-ci rappellent que la position constante des juges est d’appliquer à la lettre le texte voulant que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Dans cette interprétation, la notion de résidence de l’enfant était devenue centrale puisque, dans le cas de parents séparés, celui chez qui l’enfant ne résidait pas se trouvait généralement déresponsabilisé.

Cette position était de plus en plus contestée, puisque éludant totalement l’hypothèse de plus en plus répandue des enfants ne vivant pas avec leurs deux parents.

Face à ce constat, et considérant que cette position n’est plus en accord avec les objectifs poursuivis par le législateur en matière d’exercice de la parentalité, la Cour de cassation a décidé de revoir sa copie.

Ainsi, plus que la réalité de la résidence de l’enfant, la notion principale à suivre sera celle de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Dorénavant, tant que les parents exercent conjointement l’autorité parentale, que l’enfant vive chez l’un ou chez l’autre, ils seront tous les deux civilement responsables.

Un tempérament existe néanmoins si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

La faute de la victime ou le cas de force majeure restent également des situations permettant aux parents de s’exonérer de leur responsabilité civile.

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Autoliquidation de la TVA et sous-traitance : pour tous les travaux ?

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Un régime d’autoliquidation de la TVA, spécifiquement applicable au secteur du bâtiment, a été mis en place, notamment pour lutter contre les tentatives de fraude à la TVA. Régime qui n’est pas sans susciter de nombreuses interrogations, notamment concernant les travaux concernés… Illustration !

Autoliquidation de la TVA : travaux de sous-traitance éligibles

Pour lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, lorsqu’une entreprise a recours aux services d’un sous-traitant, un mécanisme d’autoliquidation de la TVA a été mis en place.

Sont visées les opérations par lesquelles un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à un sous-traitant l’exécution de tout ou partie d’un marché ou d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage.

Cela suppose donc la conclusion de 2 contrats pour l’exécution des travaux, auxquels interviennent 3 intervenants : un contrat principal conclu par l’entreprise principale avec le client final (le maître de l’ouvrage) et un contrat de sous-traitance conclu par l’entreprise principale avec le sous-traitant, pour la réalisation de tout ou partie des travaux prévus dans le contrat principal.

Le système d’autoliquidation de la TVA revient à mettre à la charge de l’entreprise principale le paiement de la TVA relative à la prestation sous-traitée, cette TVA étant elle-même déductible dans les conditions de droit commun (il s’ensuit, en principe, aucune sortie de trésorerie pour l’entreprise principale puisque la TVA collectée est compensée par la TVA déductible d’égal montant).

Ce mécanisme d’autoliquidation de la TVA vise les opérations ayant trait aux travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d’une entreprise dite principale.

Cette mesure d’autoliquidation ne vise que les « travaux immobiliers » réalisés par un sous-traitant (quel que soit son rang en cas de sous-traitance à la chaîne). Les travaux visés correspondent donc aux travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d’entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier. Ce champ d’application est source de nombreux litiges, comme l’atteste une affaire récente.

Une société qui exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation conclut un contrat de sous-traitance avec une autre société. Dans ce cadre, elle est chargée de réaliser des travaux de nettoyage, de détartrage et de désembouage en relation avec un bien immobilier.

Dans ce cadre, elle applique le mécanisme d’autoliquidation de la TVA.

« À tort ! », selon l’administration fiscale qui refuse ici l’application du mécanisme de l’autoliquidation de la TVA et réclame à la société le paiement d’un supplément de TVA.

« Pourquoi ? », s’interroge la société puisque le régime de l’autoliquidation de la TVA s’applique aux travaux immobiliers, aux travaux de construction et aux autres travaux, dont les travaux de réfection, de nettoyage, d’entretien et de réparation effectués par un sous-traitant en relation avec un bien immobilier pour le compte d’une autre entreprise.

Partant de là, les travaux de nettoyage, de détartrage et de désembouage qu’elle a effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance, entrent dans le champ d’application de l’autoliquidation de la TVA.

« Faux ! », maintient l’administration qui rappelle que lesdits travaux doivent être effectués dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers. Ce qui n’est pas le cas ici puisque les travaux ont été réalisés sur des matériels existants, postérieurement à l’achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils sont installés.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Le mécanisme d’autoliquidation de la TVA n’est pas applicable ici.

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Plus de transparences pour les consommateurs en ligne

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Les espaces numériques se font de plus en plus présents dans le quotidien de chacun et leurs usages se multiplient, notamment en matière de consommation. C’est pourquoi il est nécessaire de s’assurer que les consommateurs soient informés au mieux au moment de faire leurs choix sur internet…

Sites web : de nouvelles informations à délivrer et d’autres réaffirmées

Les sites internet qui regroupent des offres de ventes ou font office de comparateurs entre différents services peuvent exercer une influence importante sur les choix des consommateurs en fonction de la façon dont ils présentent ou classent les informations qu’ils décident de présenter.

Mais c’est également le cas dans le secteur de l’information en ligne pour des sites qui relaient des informations issues de plusieurs sources médiatiques et qui peuvent arbitrer la façon dont ces sources sont classées et présentées.

Afin que les consommateurs puissent faire leurs choix en toute connaissance de cause, certaines règles relatives aux informations que doivent délivrer ces professionnels ont été adaptées.

Ainsi, pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, de places de marché en ligne et les professionnels proposant des informations médiatiques classées issues de sources de presse, une rubrique spéciale doit être accessible sur toutes les pages de leurs sites et doit détailler les modalités de référencement, de déréférencement et de classement appliquées par eux.

Cette rubrique doit comprendre :

  • les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
  • les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
  • le cas échéant, l’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre les les fournisseurs et les offreurs référencés, dès lors que ce lien ou que cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.

Ces précisions devaient déjà être apportées au préalable dans des termes à peu près similaires.

Mais la réelle nouveauté est qu’en plus de cette rubrique générale, en ce qui concerne le résultat des classements, il faut faire apparaitre, le cas échéant, pour chaque offre référencée, une information indiquant que le classement a été influencé par l’existence d’un lien capitalistique ou par une rémunération entre le professionnel et l’auteur de l’offre.

De plus, les fournisseurs de comparateurs en ligne et les fournisseurs de places de marché en ligne devront également apporter de nouvelles précisions qui leur sont spécifiques :

  • pour les fournisseurs de places de marché en ligne, il est désormais nécessaire de lister les différents paramètres qui permettent d’établir le classement des annonces et de préciser leur importance respective pour l’élaboration du classement ;
  • pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, la liste des nouvelles informations est plus étoffée (critères de classement, caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés, caractère payant ou non du référencement, etc.) et peut être consultée ici.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 juillet 2024.

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Le professionnel : un consommateur comme les autres ?

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Pour les besoins de son activité professionnelle, un entrepreneur à la tête d’une petite entreprise souhaite changer de fournisseur d’accès internet et résilier son contrat d’abonnement. Ce que refuse le fournisseur, le contrat ayant été conclu pour une durée de 36 mois et le terme n’étant pas encore survenu.

Mais l’entrepreneur réclame l’application du statut des « consommateurs », qui plafonne la durée d’engagement à 24 mois. Sauf qu’il est un « professionnel », rappelle le fournisseur d’accès à internet…

Qui a raison ?

La bonne réponse est…
L’entrepreneur

Lorsqu’elles souscrivent un contrat de services de communications électroniques (téléphone, internet, télévision), les micro-entreprises, petites entreprises et associations à but non lucratif sont protégées par certaines dispositions du Code de la consommation, en raison de leur situation comparable à celle des consommateurs, comme notamment le plafonnement de la durée d’engagement à 24 mois.

Toutes conditions remplies, l’entrepreneur peut donc bel et bien bénéficier des protections dont bénéficie le « consommateur », comme le plafonnement de la durée d’engagement à 24 mois.

Salarié protégé en CDD : un statut particulier ?

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Un salarié, embauché en CDD, est désigné conseiller du salarié. Son CDD ayant pris fin, il réclame des dommages-intérêts : l’employeur n’a pas sollicité l’avis de l’inspection du salaire avant de mettre fin à son contrat. Mais est-ce ici une obligation ?

Conseiller du salarié en CDD : une protection sous conditions…

Un salarié est embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. Quelques temps plus tard, il est désigné conseiller du salarié. 

À l’issue de son CDD, qu’il conteste, réclamant sa requalification en CDI, il réclame également des indemnités au titre de la violation de son statut protecteur : puisqu’il a été désigné conseiller du salarié, il estime que l’arrivée du terme du CDD n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.

Mais l’employeur conteste cette analyse : pour lui, cette règle ne vaut que dans le seul cas d’un CDD saisonnier ou d’usage, prévoyant une clause de reconduction.

Une analyse qui est précisée par le juge qui rappelle la règle applicable : la rupture du CDD d’un conseiller du salarié avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

À contrario, il n’y a pas lieu de saisir l’inspecteur du travail dans le cas de l’arrivée du terme d’un CDD ne relevant pas des contrats saisonniers ou d’usage et ne comportant pas de clause de renouvellement.
Fort de ce rappel, le juge donne ici raison à l’employeur…

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Aide pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie : de nouvelles (nouvelles) précisions !

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Afin de soutenir les entreprises de Nouvelle-Calédonie après les évènements du mois de mai 2024, l’État a mis en place une aide financière qui a déjà fait l’objet d’un élargissement récent. Le Gouvernement a poursuivi cette dynamique avec de nouveaux textes. Comment ?

Nouvelle-Calédonie : une aide élargie !

D’une part, les plafonds des aides ont été revalorisés :

  • pour le mois de mai 2024, le montant de l’aide sera entre 750 € à 5 000 € (à lieu de 3 000 €) ;
  • pour le mois de juin 2024, le montant de l’aide sera entre 1 500 € à 10 000 € (à lieu de 6 000 €).

Notez que cela concerne uniquement les entreprises créées au plus tard le 30 novembre 2022, celles créées entre le 1er décembre 2022 et le 30 mars 2024 ont toujours le droit, toutes conditions remplies, à une aide forfaitaire de 750 € pour le mois de mai et de 1 500 € pour le mois de juin.

D’autre part, la période d’éligibilité des aides financières est prolongée pour le mois de juillet 2024 aussi bien pour les entreprises créées avant le 30 novembre 2022 ou avant le 30 mars 2024.

Des conditions précisées pour saisir la commission consultative

Pour rappel, le Gouvernement a institué une commission consultative chargée d’émettre un avis sur les demandes de soutien financier à caractère exceptionnel formulées par des entreprises de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dégâts subis par la crise du 14 mai 2024.

Cette commission peut être saisie par une entreprise ou par le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dossiers présentant des difficultés financières sérieuses que les dispositifs de soutien en vigueur ne permettent pas de résoudre.

Critères d’éligibilité

Pour que leur dossier soit examiné, les entreprises doivent respecter un certain nombre de critères cumulatifs qui viennent d’être modifiés.

Initialement, l’entreprise devait présenter des chiffres d’affaires mensuels réalisés en mai et juin 2024 représentant moins de 125 % du chiffre d’affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

Si cette hypothèse est toujours ouverte, est à présent éligible l’entreprise dont la somme de son chiffre d’affaires mensuel réalisé en mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 vaut moins de 175 % du chiffre d’affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

Autre condition modifiée : l’entreprise doit présenter un chiffre d’affaires annuel non plus 57 mais de 95 millions de francs CFP.

Plafonds de l’aide financière

Ensuite, le montant des plafonds de l’aide a été modifié. Pour rappel, le montant de la subvention devait être déterminé selon les besoins de l’entreprise, dans la double limite de :

  • 22,5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;
  • 500 000 € par entreprise.

À présent, le plafond de 22,5 % s’appliquera dans l’hypothèse réunissant ces 2 conditions :

  • la somme du chiffre d’affaires mensuel de l’entreprise réalisé en mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 vaut plus de 175 % du chiffre d’affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;
  • la somme du chiffre d’affaires mensuel des entreprises réalisé en mai 2024 et juin 2024 vaut moins de 125 % du chiffre d’affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

Le plafond est réhaussé à 37,5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen du dernier exercice clos dans le cas où le chiffre d’affaires cumulé en mai, juin et juillet 2024 est inférieur à 175 % du chiffre d’affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

Notez que la limite de 500 000 € par entreprise est valable dans les 2 cas et que la possibilité de recourir à un prêt conventionné reste ouverte.

Définitions des « coûts fixes »

Pour rappel, l’entreprise présentant sa demande à la commission doit être dans une situation où l’aide « classique » de l’État et les versements reçus des assurances ne lui ont pas permis de compenser les « coûts fixes » subis pendant la période de crise.

La liste des coûts fixes est à présent consultable ici, de même que la méthode de calcul de l’excédent brut d’exploitation qui sera pris en compte par la commission.

Sources :

Aide pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie : de nouvelles (nouvelles) précisions ! – © Copyright WebLex