Les rémunérations ne peuvent faire l’objet de saisies que dans certaines proportions. Au 1er janvier 2020, les proportions dans lesquelles les rémunérations peuvent être saisissables ou cessibles sont les suivantes :
Barèmes des saisies sur rémunérations au 1er janvier 2020 (sans personne à charge) |
||
Tranche annuelle |
Quotité saisissable |
Tranche mensuelle |
Jusqu’à 3 870 € |
1/20 |
Jusqu’à 322,50 € |
> 3 870 € et ≤ 7 550 € |
1/10 |
> 322,50 € et ≤ 629,17 € |
> 7 550 € et ≤ 11 250 € |
1/5 |
> 629,17 € et ≤ 937,50 € |
> 11 250 € et ≤ 14 930 € |
1/4 |
> 937,50 € et ≤ 1 244,17 € |
> 14 930 € et ≤ 18 610 € |
1/3 |
> 1 244,17 € et ≤ 1 550,83 € |
> 18 610€ et ≤ 22 360 € |
2/3 |
> 1 550,83 € et ≤ 1 863,33 € |
> 22 360 € |
En totalité |
> 1 863,33 € |
Pour information :
- les seuils sont augmentés d’un montant de 1 490 € (par an) ou de 124,17 € (par mois) par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé ;
- la somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession est égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d’une seule personne, soit 559,74 € à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2019 (ou 527, 20 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore 279,87 € pour Mayotte) ou 564,78 € à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2020 (non-applicable à Mayotte) ;
- pour les procédures de paiement direct de pension alimentaire, tout le salaire est saisissable, sous réserve de la fraction insaisissable équivalant au montant du RSA.
Sources :