Déduction de TVA : plutôt 2 fois qu’une ?

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Une SCI déduit la TVA que lui a facturée sa société mère pour des prestations de direction et de contrôle général de travaux. Une déduction remise en cause par l’administration fiscale, qui estime qu’une partie de la TVA déduite correspond à des prestations ayant déjà donné lieu à déduction. À tort ou à raison ?

Déduction de TVA : quand la réalité des prestations facturées fait débat !

Une société civile immobilière (SCI) achète un terrain en vue de la construction d’un programme immobilier.

Elle conclut avec sa société mère un marché de maîtrise d’œuvre d’exécution et un marché de contrat général pour la réalisation de ce programme.

Ensuite, la SCI paie les factures émises par la société mère dans le cadre de ces 2 contrats et déduit la TVA correspondante… Ce que refuse en partie l’administration fiscale qui lui réclame alors un supplément de TVA.

« Pourquoi ? », s’interroge la SCI qui rappelle qu’étant soumise à la TVA, elle peut déduire la taxe qu’elle a payée comme la loi l’y autorise.

Sauf que cette TVA, déduite en partie à tort, ne correspond pas à de réelles prestations, conteste l’administration.

Et pour preuve, les missions de direction et de contrôle général des travaux facturées par la société mère dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre d’exécution correspondent à des missions identiques à celles facturées dans le cadre du marché de contractant général.

Une « double » facturation qui a mené à une « double » déduction de TVA non autorisée, estime l’administration.

« Faux ! », conteste à son tour la SCI : les missions confiées dans le cadre du 1er marché sont bel et bien différentes de celles confiées dans le cadre du 2nd marché.

Pour prouver ce qu’elle avance, elle fournit une liste des missions définies dans le cadre de chacun des marchés, précise les intervenants dédiés à chacune d’elles et produit un organigramme opérationnel du programme immobilier.

Sauf que les 2 contrats listent des missions similaires rédigées en des termes strictement identiques et ayant donné lieu à une double facturation, tranche le juge. En outre, les factures ne permettent pas de distinguer clairement la nature des prestations facturées.

Par conséquent, la SCI n’apportant aucune justification quant à la réalité des prestations facturées à la fois dans le 1er marché et dans le 2nd marché, le redressement fiscal ne peut qu’être validé.

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Reconstitution de chiffre d’affaires : quand l’administration compare ce qui est (in)comparable…

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Une société qui exploite un restaurant fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son résultat imposable en suivant une méthode de calcul… contestée par les restaurateurs… À tort ou à raison ?

Une méthode non pertinente ? Ça reste à prouver !

Un restaurant voit sa comptabilité déclarée non probante par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle : selon elle, de nombreuses irrégularités ne permettent pas de s’assurer de l’exhaustivité des recettes.

Elle procède alors à la reconstitution de son chiffre d’affaires grâce à une méthode… contestable selon les restaurateurs, qui refusent de payer les suppléments d’impôt réclamés.

La méthode en cause ? Se fonder sur un coefficient moyen correspondant au rapport du chiffre d’affaires sur les achats revendus, coefficient déterminé par comparaison avec celui de 4 autres restaurants ayant une activité identique et situés à proximité.

Ce coefficient est ensuite appliqué à la valeur des achats de marchandises du restaurant.

Une méthode que contestent les restaurateurs : l’administration ne tient pas compte de la consommation du personnel et des pertes ou de l’usage d’alcool pour les sauces.

Par ailleurs, elle utilise un coefficient déterminé par comparaison avec 4 autres restaurants qui n’ont pas le même modèle économique. Un manque de précision et de cohérence de nature à rendre inexacte la reconstitution du chiffre d’affaires effectuée par l’administration !

Sauf que les 4 autres restaurants en question sont, à l’instar du restaurant contrôlé, des restaurants qui proposent une cuisine traditionnelle. Des comparables cohérents selon l’administration, qui rappelle en outre que les irrégularités présentes dans la comptabilité ne permettent pas de se fonder sur les propres données internes du restaurant.

Enfin, le coefficient retenu tient bien compte des consommations perdues ou offertes.

Faute de proposer une méthode d’évaluation alternative et d’apporter la preuve de l’absence de pertinence de la reconstitution effectuée par l’administration, la méthode employée est parfaitement valable, tranche le juge, qui valide le redressement.

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Impôt sur les sociétés : quand une société paie (et déduit) des prestations « fantômes »…

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Une SAS déduit de ses résultats imposables des prestations de services facturées par une société tierce. Des prestations manifestement « fictives », selon l’administration, qui refuse toute déduction fiscale et réclame à la SAS un supplément d’impôt sur les sociétés… À tort ou à raison ?

Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?

Une société par actions simplifiée (SAS) qui exerce une activité d’édition et de distribution d’articles de papeterie conclut une convention de prestations de services avec une société tierce qu’elle détient en partie.

Parce que cette convention porte sur des prestations d’assistance en matière de direction administrative et financière, d’organisation générale, de contrôle budgétaire, de suivi des contrats nationaux concernant la bureautique et l’imprimerie, de relations publiques et de développement stratégique, la SAS déduit les rémunérations qu’elle verse dans ce cadre à la société tierce de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés (IS), comme la loi l’y autorise.

« Des prestations fantômes ! », conteste l’administration qui constate que les prestations en cause ne correspondent, en réalité, à aucune prestation réelle. Partant de là, leur déduction fiscale ne peut qu’être refusée.

« Faux ! », conteste à son tour la SAS, qui maintient sa position : les prestations sont réelles et les sommes versées en contrepartie sont déductibles.

Et pour preuve, elle fournit notamment des attestations de ses cadres qui indiquent avoir bénéficié de l’appui de la société tierce dans leurs fonctions.

« Insuffisant », selon l’administration qui relève que la SAS dispose, en interne, des ressources lui permettant de réaliser elle-même les prestations couvertes par la convention dès lors qu’elle emploie un directeur administratif et financier, une directrice des ressources humaines, un directeur commercial, une directrice informatique et une directrice marketing.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les prestations facturées par la société tierce sont réelles. À l’inverse, tout prouve que la société dispose des moyens lui permettant de les exécuter elle-même. Partant de là, puisque rien ne justifie que ces sommes sont engagées dans l’intérêt de la SAS, le redressement est justifié !

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Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est (vraiment) parti !

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Si la loi de finances pour 2024 a créé le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), il manquait encore quelques détails pour sa parfaite application. Ils sont connus !

C3IV : la Commission européenne valide !

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), qui profite à certaines entreprises industrielles et commerciales.

Comme pour beaucoup d’aides de l’État, la Commission européenne devait, au préalable, confirmer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. C’est maintenant le cas ! Par conséquent, le C3IV entre pleinement en vigueur le 14 mars 2024.

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cet avantage fiscal ont donc jusqu’au 31 décembre 2025 pour déposer leurs projets. Pour rappel, le Gouvernement avait permis les dépôts de projets dès octobre 2023 afin d’optimiser les délais.

Enfin, notez que la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur éligibles au C3IV est maintenant disponible ici.

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Acte anormal de gestion : à qui profite le crime ?

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Une SCI de construction-vente, détenue en partie par une société tierce, vend un bien immobilier à un associé de cette société tierce. Une vente consentie à un prix minoré estime l’administration, qui y voit là un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de taxer personnellement l’associé… à sa grande surprise…Pourquoi ?

Vente à un prix anormal = acte anormal de gestion = taxation personnelle de l’acheteur ?

Une SCI ayant une activité de construction-vente fait construire un ensemble immobilier comprenant 4 immeubles puis vend un appartement, un garage et une cave situés dans un de ces immeubles à l’associé d’une société tierce, elle-même associée de la SCI.

Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale selon qui le prix de vente est anormalement bas par rapport à la valeur vénale des biens immobiliers en cause.

Une opération constitutive d’un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de réévaluer le prix de vente et de rectifier l’impôt sur le revenu de l’associé : pour elle, en achetant ce bien à un prix inférieur à la valeur vénale réelle, l’associé a bénéficié d’un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices… Et doit donc être imposé en conséquence !

Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, sur le plan fiscal, est sanctionnable.

Dans cette affaire, l’administration fiscale détermine la valeur vénale de l’appartement, de la cave et du garage en comparant leur vente à 3 autres ventes consenties par la SCI auprès de particuliers portant sur des appartements présentant une taille et des caractéristiques identiques, situés dans le même bâtiment.

Sauf que cette méthode par comparaison est contestable, rétorque l’associé qui constate que l’administration n’a pas tenu compte d’autres ventes que la SCI a réalisé dans le même ensemble immobilier au profit d’une société HLM.

Sauf qu’il faut comparer ce qui est comparable, ironise l’administration. Si la SCI a effectivement réalisé d’autres ventes dans le même ensemble immobilier, celles consenties à la société HLM concernent des logements sociaux, vendus en bloc, destinés à la location, et ne présentant pas les mêmes caractéristiques que l’appartement litigieux, et cela change tout…

Mais si « acte anormal de gestion » il y a, encore faut-il prouver l’existence d’une intention libérale au profit de l’acheteur, insiste l’associé, ce que l’administration n’a pas fait.

Et pourtant… Parce que l’acheteur n’est autre que l’associé d’une société, elle-même associée de la SCI, il est clairement établi que vendeur et acquéreur sont liés par une relation d’intérêts laquelle permet de présumer l’intention d’octroyer et de recevoir une libéralité, rappelle l’administration.

Ce que confirme le juge : puisque l’administration apporte la preuve que la SCI a vendu l’appartement, la cave et le garage à un prix inférieur à leur valeur vénale et que l’intention libérale était bel et bien présumée, tout est réuni pour qualifier l’opération d’« acte anormal de gestion ».

Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !

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Régime « mère-fille » : attention aux faux départs !

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Parce qu’elle estime remplir toutes les conditions pour bénéficier du régime « mère-fille », une société ne soumet à l’impôt sur les sociétés qu’une infime partie des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales. Sauf que le régime de faveur des « sociétés mères » n’est pas applicable ici, conteste l’administration fiscale… Pourquoi ?

Régime « mère-fille » : attention au point de départ du délai de conservation des titres !

Parce qu’elle estime pouvoir bénéficier du régime de faveur des « sociétés mères », une société ne soumet à l’impôt sur les sociétés qu’une partie des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales.

Mais à l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause l’application du régime « mère-fille » et réclame à la société un supplément d’impôt au titre des dividendes qui ont, à tort, échappé à la taxation.

Sauf que le régime « mère-fille » est bel et bien applicable ici, conteste la société estimant remplir toutes les conditions requises.

« Pas exactement ! », maintient l’administration, qui rappelle que l’application de ce régime de faveur suppose, notamment, que :

  • les titres que possède la société mère au sein de ses filiales doivent être des titres de participation ;
  • les titres doivent être détenus pendant au moins 2 ans s’ils représentent au moins 5 % de la filiale émettrice.

Toutes les conditions sont donc réunies, s’étonne la société : elle détient plus de 5 % de ses filiales, les titres qu’elle possède sont des titres de participation et sont détenus depuis plus de 2 ans.

« Faux ! », répond l’administration, qui constate que la condition liée aux 2 ans de détention n’est pas remplie ici.

Et pour preuve :

  • la fondatrice de la société a fait un apport en nature des titres qu’elle détenait dans d’autres sociétés au profit de la société mère au moment de sa création ;
  • la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en août d’une année N ;
  • les titres qu’elle possédait dans ses filiales ont été vendus en mai N+2.

Partant de là, les titres n’ont été détenus que pendant 1 an et 10 mois. Insuffisant pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste l’administration.

Sauf que le délai de 2 ans ne débute pas à compter du jour de l’immatriculation de la société, mais au jour de la signature des statuts, conteste la société.

Et dans cette affaire :

  • un engagement d’apport de titres a été signé par la fondatrice en avril de l’année N et a été annexé aux statuts, signés le même jour ;
  • les statuts prévoient en outre, que les actes accomplis au nom de la société en formation sont repris à son nom à compter de son immatriculation et que cette reprise emporte effet rétroactif de l’apport de titres en avril de l’année N.

Partant de là, les titres ont été détenus 2 ans et 4 mois. Condition satisfaite pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste la société.

« À tort ! », tranche le juge qui rappelle que dans le cadre d’un apport en nature de titres, le transfert des droits au profit de la société bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsque la société acquiert la personnalité morale, soit à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Par ailleurs, l’engagement d’apport de titres ne constitue pas un acte accompli au nom de la société en formation, mais un acte accompli pour la constitution de la société.

La date de signature de l’engagement et des statuts est sans incidence pour déterminer le point de départ du délai de conservation des titres, délai qui n’est donc pas respecté ici.

Par conséquent, le régime « mère-fille » n’est pas applicable, conclut le juge.

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Établissements sociaux et médico-sociaux : une exonération de taxe d’habitation ?

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Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour certains établissements privés gérant des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Une situation problématique, selon un député…

Exonération de taxe d’habitation : ça dépend !

Les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) permettent d’accueillir des personnes qui ne sont pas assez autonomes pour rester seules. Mais alors que les ESMS publics sont exonérés de taxe d’habitation, il en va différemment pour les ESMS privés à but non lucratif.

Une situation paradoxale, selon un député, qui rappelle que les ESMS privés remplissent pourtant les mêmes missions d’accueil pour un public identique et avec les mêmes financements que les établissements publics. Aussi, il lui semblerait plus juste d’étendre la suppression de la taxe d’habitation à ces structures.

Ce que refuse le Gouvernement : la suppression de la taxe d’habitation est un allègement fiscal à destination des ménages pour leur résidence principale… donc un allégement qui concerne les résidents de ce type d’établissement dès lors qu’ils ont la jouissance privative d’un logement.

Ensuite, la taxe d’habitation n’est due que pour les locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les associations, sociétés, etc., et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Autrement dit, si un local est imposé au titre de la CFE, il échappera, de fait, à la taxe d’habitation.

Enfin, le Gouvernement rappelle que les établissements privés sans but lucratif qui accueillent des personnes âgées dépendantes sont déjà exonérés de la taxe d’habitation en raison des obligations supportées. Ils bénéficient donc du même « traitement fiscal » que les établissements publics d’assistance.

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Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour quels parkings ?

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Une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre d’un parking ouvert au  public dont elle est propriétaire en Ile-de-France. Sauf que ce parking échappe à cette taxe, estime la société… Qu’en pense le juge ?

Des précisions sur la notion de surface de stationnement « annexée »

Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d’un parking ouvert au public, situé au sous-sol d’un ensemble immobilier qui abrite des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès et des bureaux.

Un parking pour lequel l’administration lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer…

« À tort ! », conteste l’administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage. Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l’une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.

Ici, le parking est destiné à permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de l’ensemble immobilier, lui-même composé de locaux à usage de bureaux et de locaux commerciaux. Son utilisation contribue donc directement à l’activité déployée dans les locaux.

Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients des entreprises situées au sein de l’ensemble immobilier, il est également ouvert au public, les places pouvant être louées à l’heure, conteste la société.

De plus, son exploitation commerciale est distincte et indépendante de celle des locaux compris dans l’ensemble immobilier. Le parking n’est donc pas considéré comme « annexé » aux locaux commerciaux et à usage de bureaux.

« Insuffisant ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l’activité déployée dans l’ensemble immobilier ne fait pas obstacle à l’assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !

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Dématérialisation de la procédure douanière : de nouveaux actes concernés !

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Depuis le 1er mars 2024, dans le cadre du processus de dématérialisation enclenché depuis maintenant plusieurs années, les actes établis par l’administration douanière se numérisent encore un peu plus. Revue de détails.

Douanes : la dématérialisation se poursuit !

Parmi les moyens mis en place pour renforcer les pouvoirs des Douanes contre les nouvelles menaces, le Gouvernement a ouvert la « procédure douanière numérique ».

Concrètement, les Douanes pourront recevoir, établir ou convertir au format numérique les documents suivants :

  • les procès-verbaux ;
  • les convocations ;
  • les notifications ;
  • les ordonnances ;
  • les autres actes rédigés à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite des infractions.

Les signatures de ces documents seront sous format numérique et pourront être accompagnées d’un cachet électronique.

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Maison d’assistantes maternelles : une résidence secondaire pour les enfants ?

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Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour les sociétés et notamment les maisons d’assistantes maternelles. Ce qui surprend un député, les locaux professionnels étant pourtant exclus de cette taxe. Une situation que le député souhaite éclaircir…

Maisons d’assistantes maternelles = taxe d’habitation ?

Pour rappel, les sociétés, associations et organismes privés peuvent devoir payer une taxe d’habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • ils sont meublés conformément à leur destination ;
  • ils sont occupés à titre privatif ;
  • ils ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Les maisons d’assistantes maternelles (MAM) constituées en société reçoivent donc un avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) au titre des locaux utilisés pour accueillir les enfants en bas âge, ce qui étonne un député.

Pourquoi ? Parce que les locaux à usage professionnel sont exclus de la THRS. Pour autant les MAM, qui ne peuvent pas être considérées comme des résidences secondaires, mais comme des lieux à usage professionnel, restent soumises à la THRS.

Une situation surprenante qui pousse le député à demander si l’application d’une exonération de THRS pour les MAM serait envisageable.

Malheureusement, la réponse est négative et le Gouvernement est clair : une telle exonération ne sera pas accordée aux MAM.

Par définition les MAM sont des lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge. Autrement dit, il s’agit de locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par des sociétés, associations ou organismes privés.

Par conséquent, dès lors que les locaux d’une MAM ne sont pas soumis à la CFE et que la MAM est constituée en personne morale de droit privé, la taxe d’habitation demeure applicable.

Par ailleurs, si une telle exonération était accordée aux MAM, il en résulterait des demandes supplémentaires émanant d’autres redevables tout aussi dignes d’intérêt, ce qui se traduirait, sauf à transférer cette charge sur les autres contribuables, par une perte de ressources non négligeable pour les communes et leurs groupements.

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