Loi « pass sanitaire » : un pass étendu


Extension du pass sanitaire

Pour rappel, le pass sanitaire peut prendre la forme d’un test négatif à la covid-19, d’un document justifiant de la vaccination de son titulaire ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Il est désormais prévu que sa présentation peut être requise jusqu’au 15 novembre 2021 inclus :

  • aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés
  • pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
  • ○ les activités de loisirs ;
  • ○ les activités de restauration ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • ○ les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • ○ sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (les visiteurs justifiant d’un pass sanitaire peuvent se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à la covid-19 seulement pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire) ;
  • ○ les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du pass sanitaire ;
  • ○ pour l’accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport, sur décision préfectorale.

La surface commerciale correspond à la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d’accès au public.

ll faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu’ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

L’ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l’atteinte du seuil de 20 000 m², y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.

La réglementation encadrant la présentation du pass sanitaire est applicable de suite au public et à compter du 30 août 2021 aux personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

Cette réglementation sera applicable aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021.

L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. Toutefois, par principe, le port du masque n’y est pas obligatoire (à l’exception des lieux de transport).

La présentation du pass sanitaire peut se faire sur papier ou sous format numérique. Elle doit être réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

La présentation du pass sanitaire doit se faire sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient.

Les personnes autorisées à contrôler la possession d’un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le conserver et à le réutiliser à d’autres fins.

Le fait de conserver le justificatif de pass sanitaire illicitement ou de le réutiliser à d’autres fins est puni d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.


Le refus de présentation obligatoire d’un pass sanitaire par un salarié

Lorsqu’un salarié ne présente pas de pass sanitaire et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l’intéressé d’un pass sanitaire.

Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.


Les sanctions relatives au pass sanitaire

Le fait, pour un transporteur, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du pass sanitaire est puni d’une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).

Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si le transporteur est verbalisé à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

L’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit être mis en demeure par la préfecture de procéder aux contrôles de la détention d’un pass sanitaire, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées, à l’expiration duquel le professionnel doit respecter ses obligations.

Si la mise en demeure est infructueuse, la préfecture peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de 7 jours.

La fermeture administrative est levée si le professionnel apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations.

Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la possession d’un pass sanitaire sont punies pénalement (de 3 à 20 ans de prison et jusqu’à 75 000 € d’amende selon la gravité des faits).

Par ailleurs, la présentation d’un pass sanitaire obtenu frauduleusement ou appartenant à un tiers est sanctionné par une amende de 135 € et de 6 mois de prison et de 3 750 € d’amende si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours.

En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire dans un lieu pour lequel il n’est pas exigé est puni d’1 an de prison et de 45 000 € d’amende.

Sources :

  • Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
  • Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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