Aides financières pour changer de chaudière : de nouvelles communes éligibles

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Aides financières pour changer de chaudière : pour qui ?

A l’heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.

Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.

Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H, ce qui impose le remplacement de certains équipements gaziers.

Dans l’attente de la mise en place d’un « chèque conversion » (sur le modèle du « chèque énergie »), destiné à financer ces remplacements, des aides financières ont été instaurées pour l’achat et l’installation :

  • d’une chaudière à gaz pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure à 90 %, ou 75 % en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur ;
  • d’un appareil de remplacement fonctionnant à l’énergie renouvelable ;
  • d’une pompe à chaleur pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure ou égale à 126 % (pour une pompe à chaleur à basse température) ou à 111 % (pour une pompe à chaleur à moyenne et haute température).

Initialement, pouvaient bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d’un appareil à remplacer dans les communes suivantes :

  • dans le département du Nord : Armbouts-Cappel, Bergues, Bierne, Bourbourg, Brouckerque, Bray-Dunes, Cappelle-la-Grande Coudekerque-Branche, Craywick, Dunkerque, Fort-Mardyck, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Herzeele, Holque, Hondschoote, Hoymille, Killem, Leffrinckoucke, Les Moëres-Ghyvelde, Loon-Plage, Nieurlet, Quaëdypre, Rexpoëde, Saint-Georges-sur-l’Aa, Saint-Momelin, Saint-Pol sur-Mer, Socx, Spycker, Steene, Téteghem-Coudekerque-Village, Uxem, Warhem, Watten, Wormhout, Zuydcoote ;
  • dans le département du Pas-de-Calais : Andres, Ardres, Arques, Audruicq, Autingues, Auxi-le-Château, Balinghem, Blendecques, Brêmes, Caffiers, Calais, Campagne-lès-Wardrecques, Clairmarais, Coquelles, Coulogne, Ecques, Elnes, Eperlecques, Esquerdes, Frévent, Gauchin-Verloingt, Guînes, Hallines, Hames-Boucres, Helfaut, Herlin-le-Sec, Hernicourt, Heuringhem, Les Attaques, Leulinghem, Longuenesse, Louches, Lumbres, Marck, Muncq-Nieurlet, Nouvelle-Eglise, Oye-Plage, Polincove, Ruminghem, Saint-Augustin, Saint-Folquin, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Omer, Saint-Omer-Capelle, Saint-Pol-sur-Ternoise, Sangatte, Salperwick, Setques, Tilques, Vieille-Eglise, Wavrans-sur-L’Aa, Wisques, Wizernes, Zutkerque ;
  • dans le département de la Somme : Beauquesne, Beauval, Doullens.

Désormais, les communes suivantes s’ajoutent à cette liste :

  • dans le département du Nord : Borre, Hazebrouck, Hondeghem, Morbecque, Steenbecque ;
  • dans le département du Pas-de-Calais : Aire-sur-la-Lys, Allouagne, Ambleteuse, Ames, Annezin, Anvin, Attin, Auchel, Auchy-les-Hesdin, Audresselles, Baincthun, Beaurainville, Berck, Bergueneuse, Beutin, Bezinghem, Bouin-Plumoison, Boulogne-sur-Mer, Burbure, Busnes, Calonne-Ricouart, Camblain-Châtelain, Camiers, Campagne-lès-Hesdin, Campigneulles-lès-Petites, Carly, Cauchy-à-la-Tour, Chocques, Conchil-le-Temple, Condette, Contes, Coupelle-Neuve, Courset, Cucq, Dannes, Desvres, Doudeauville, Echinghen, Ecquedecques, Ecuires, Equihen-Plage, Etaples, Ferfay, Ferques, Fiennes, Floringhem, Fruges, Gonnehem, Gouy-Saint-André, Grigny, Groffliers, Guarbecque, Ham-en-Artois, Hardinghen, Hesdigneul-lès-Boulogne, Hesdin, Hesdin-l’Abbé, Heuchin, Hinges, Huby-Saint-Leu, Isbergues, Isques, La Capelle-lès-Boulogne, La Madeleine-sous-Montreuil, Labeuvrière, Lambres, Landrethun-le-Nord, Lapugnoy, Le Parcq, Le Portel, Le Touquet-Paris-Plage, Lépine, Leulinghen-Bernes, Lillers, Longfossé, Lozinghem, Lugy, Marconne, Marconnelle, Maresquel-Ecquemicourt, Marles-les-Mines, Marquise, Menneville, Merlimont, Mont-Bernanchon, Montreuil, Nempont-Saint-Firmin, Nesles, Neufchâtel-Hardelot, Neuville-sous-Montreuil, Oblinghem, Outreau, Pernes, Pernes-lès-Boulogne, Pressy, Radinghem, Rang-du-Fliers, Rety, Rinxent, Saint-Etienne-au-Mont, Saint-Josse, Saint-Léonard, Saint-Martin-Boulogne, Saint-Martin-Choquel, Sainte-Austreberthe, Samer, Senlis, Vendin-lès-Béthune, Verton, Vieil-Moutier, Waben, Wailly-Beaucamp, Wimereux, Wimille, Wittes ;
  • dans le département de la Seine-Maritime : Etalondes, Eu, Flocques, Le Tréport, Ponts-et-Marais ;
  • dans le département de la Somme : Abbeville, Allenay, Ault, Bellancourt, Béthencourt-sur-Mer, Boismont, Bourseville, Cambron, Cayeux-sur-Mer, Chepy, Crecy-en-Ponthieu, Dargnies, Eaucourt-sur-Somme, Epagne-Epagnette, Estrées-lès-Crécy, Feuquières-en-Vimeu, Fort-Mahon-Plage, Fressenneville, Friaucourt, Friville-Escarbotin, Hautvillers-Ouville, Le Crotoy, Le Titre, Liercourt, Mareuil-Caubert, Méneslies, Mers-les-Bains, Nibas, Nouvion, Oust-Marest, Pont-Remy, Quend, Rue, Sailly-Flibeaucourt, Saint-Valery-sur-Somme, Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly, Tully, Valines, Vauchelles-les-Quesnoy, Vaudricourt, Vercourt, Villers-sur-Authie, Vron, Woignarue, Woincourt, Yzengremer.

Source : Arrêté du 5 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

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Immobilier et construction : le point sur le Plan Logement Outre-Mer

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PLOM : le point sur ses objectifs

Afin d’accélérer la production de logements sociaux et intermédiaires en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) dans certains territoires d’Outre-mer, le gouvernement vient dresser un état des lieux de la mise en œuvre du Plan Logement dédié aux territoires d’Outre-Mer (PLOM), initié dans le sillage du programme France Relance.

Celui-ci vise à la construction de 6 000 logements pour l’année 2021 dans les 5 départements d’Outre-Mer.

Faisant suite à un appel à projets lancé auprès de promoteurs locaux, ce plan a pour objectif :

  • de soutenir la relance de l’activité et de l’économie durement impactées par la crise sanitaire ;
  • de permettre aux territoires concernés de développer leur offre d’habitat social et intermédiaire, dans l’optique de mieux répondre aux besoins des familles qui y résident.

Source : Communiqué de presse du Ministère des Outre-mer du 30 juin 2021

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Immobilier : du nouveau concernant l’état des risques naturels et technologiques

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Etats des risques : sur quel support ?

Lors d’une vente ou de la location d’un bien immobilier situé dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (prescrit ou approuvé), dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon, un état des risques naturels et technologiques (ERNT) doit être établi.

Cet état des risques est édité à partir d’un modèle-type consultable sur les sites web de la Préfecture du lieu de situation du bien immobilier vendu.

Depuis le 3 juillet 2021, il est possible d’établir cet état des risques sur tout autre support que le modèle-type, afin d’informer publiquement et rapidement les futurs acquéreurs ou locataires de l’existence et de l’évolution des risques concernant leurs biens immobiliers.

Pour cela, il faut tout de même que ce support mentionne les mêmes informations que celles prévues par le modèle-type. Seule la mention du numéro et des dates de l’arrêté préfectoral cité en en-tête sont facultatives.

Source : Arrêté du 9 juin 2021 portant modification de l’arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d’imprimé pour l’établissement de l’état des risques naturels et technologiques

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Chalutiers en Méditerranée : moins de pêche = plus d’aides ?

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Chalutiers en mer Méditerranée : des aides financières pour préserver les ressources

L’Union européenne a fixé un objectif de gestion durable des ressources halieutiques via une diminution de l’effort de pêche des chalutiers de 40 % au maximum d’ici à 2025.

Afin d’aider la filière à diminuer l’effort de pêche et donc à se restructurer, le gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un plan d’accompagnement des pêcheurs qui s’articule autour de dispositifs d’aides financières aux arrêts temporaires et de sortie de flotte.

Les arrêts temporaires ont vocation à indemniser les coûts fixes supportés par l’armateur pendant l’arrêt du navire à hauteur de 30 % du chiffre d’affaires attesté de 2019. Dans ce contexte, les équipages ont accès au dispositif de l’activité partielle et une indemnité équivalente est prévue pour les armateurs embarqués.

Les dossiers de demande d’aides peuvent être déposés du 28 juin 2021 au 30 novembre 2021, auprès de la Direction Interrégionale de la mer Méditerranée.

Notez que la durée maximale d’un arrêt temporaire pour un navire est égale à 17 jours, éventuellement fractionnable en périodes incompressibles de 3 jours ouvrés consécutifs (week-end et jours fériés exclus), afin de permettre une organisation de l’activité minimale en lien avec le secteur aval de la filière (distributeur, restaurateur, etc.).

Un dispositif similaire sera mis en place pour 2022 dont les contours seront précisés en décembre 2021.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Mer du 2 juillet 2021

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Artisans, commerçants, indépendants : en route vers la transition écologique !

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Transition écologique : nouveaux enjeux, nouvelle aide

Pour mémoire, le Gouvernement a mis en place un plan « France Relance » courant 2020 pour soutenir l’économie et favoriser le rebond des entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire.

Parmi les objectifs poursuivis par ce plan figure l’accélération de la transition écologique des entreprises.

Dans ce cadre, le Gouvernement vient d’annoncer la possibilité, pour les artisans, commerçants et indépendants, de bénéficier d’un diagnostic individuel et gratuit effectué par un conseiller d’une Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) ou d’une Chambre de commerce et d’industrie (CCI).

Le but de cette évaluation est de réaliser un état des lieux du fonctionnement de l’entreprise d’un point de vue écologique et d’élaborer un plan d’actions en vue de l’améliorer.

Notez que les entreprises pourront également, si elles le souhaitent, bénéficier d’une aide plus intensive notamment dans le but :

  • de rechercher un financement en vue de financer un investissement, une étude, une formation ;
  • d’optimiser leur mode de production ou de fonctionnement (notamment en ce qui concerne l’utilisation d’énergies, etc.) ;
  • d’engager une démarche de reconnaissance environnementale (de type label).

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 5 juillet 2021, n° 1183

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Coronavirus (COVID-19) : des tests payants pour les non-résidents ?

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Coronavirus (COVID-19) : non-résidents = tests payants !

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, la France a mis en place une politique de test massif facilement accessible à la population par le biais d’une prise en charge intégrale des frais par l’assurance-maladie et sans prescription médicale préalable.

Toutefois, en raison de l’amélioration de la situation sanitaire, de l’ouverture des frontières et du développement du recours aux tests pour se déplacer, le gouvernement a décidé de modifier sa politique de test : désormais, la prise en charge financière des tests est ouverte aux seules personnes qui résident en France.

En clair, les non-résidents doivent désormais payer leurs tests, sauf s’ils sont munis d’une prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d’assurance maladie (pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Suisse).

Source : Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Responsabilité élargie du producteur : une nouvelle signalétique obligatoire !

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Responsabilité élargie du producteur et information sur le tri des déchets

Le principe de responsabilité élargie du producteur impose aux professionnels de certains secteurs (emballages, imprimés papiers, équipements électriques et électroniques, textiles, pneumatiques, etc.) de prévoir la gestion des déchets générés par les produits qu’ils mettent sur le marché.

Dans le cadre de cette obligation, les producteurs doivent notamment apposer une signalétique sur les produits concernés ou leur emballage (sauf les emballages ménagers de boisson en verre) pour informer les consommateurs des règles de tri dont ils font l’objet.

Concrètement, il s’agit d’accoler un élément visuel (un logo) aux informations relatives aux modalités de tri. La disposition et le visuel peuvent toutefois varier en fonction du type d’emballage ou de produit concernés.

En outre, les modalités de tri sont définies et organisées soit par un éco-organisme agréé, mis en place collectivement par les producteurs d’une filière, soit par le producteur lui-même.

Ainsi, de nouvelles dispositions viennent préciser les conditions de mise en place, par les professionnels, de l’information destinée aux consommateurs et de la signalétique obligatoire.

Lorsque le tri est organisé par un éco-organisme, ce dernier doit notamment :

  • définir les modalités de tri ou d’apport (dans les points de collecte par exemple) des déchets dans un délai de 3 mois à compter de son agrément ;
  • soumettre ces modalités aux ministres chargés de l’environnement et de la consommation, qui disposent d’un délai de 2 mois pour les valider ;
  • informer ses adhérents de la mise en place des modalités en question pour qu’ils puissent mettre les informations sur leurs produits ou emballages dans les 12 mois suivant cette validation.

Lorsque le producteur décide de mettre en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits sans passer par un éco-organisme, il lui est nécessaire d’obtenir un agrément auprès de l’administration. Ainsi, au moment du dépôt de sa demande, il doit également déposer l’information précisant les modalités de tri ou d’apport.

Il devra ensuite mettre en place la signalétique et l’information auprès des consommateurs dans les 12 mois suivants l’obtention de son agrément.

Notez également qu’il est possible de remplacer la signalétique prévue dans la réglementation par une autre, si celle-ci est encadrée par l’Union européenne ou par l’un des Etats membres, dès lors qu’elle permet aux consommateurs d’obtenir le même type d’information.

Enfin, l’ensemble de ces informations doit également être disponible par voie électronique pour permettre un accès facile et gratuit aux consommateurs.

Source : Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur

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ICPE et IOTA : vive l’eau !

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ICPE et IOTA : comment remplacer l’utilisation de l’eau potable ?

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) peuvent désormais réutiliser des eaux traitées et des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable.

Cette possibilité est ouverte aux ICPE et IOTA soumis à autorisation préfectorale pour lesquelles la demande d’autorisation en question a été déposée après le 1er juillet 2021.

Source : Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement

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Licencier un salarié en raison de son comportement sur Facebook : c’est possible ?

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Employeurs : attention à respecter la liberté d’expression de vos salariés sur les réseaux sociaux !

Un employeur licencie un salarié pour faute grave parce qu’il a publié sur son compte Facebook une photographie le présentant nu.

Un licenciement qui est infondé, estime le salarié : la photographie relevait en effet de sa simple expression personnelle artistique.

Mais pour l’employeur, le salarié a ici abusé de l’exercice de sa liberté d’expression. La large diffusion sur Facebook d’une photographie le montrant nu, accessible à tout public, est inappropriée et excessive, quand bien même la photographie a été prise à des fins artistiques.

L’employeur ajoute que le salarié, en raison de sa fonction, était tenu à une obligation de retenu ainsi qu’à des obligations déontologiques. Parce qu’il n’a donc pas respecté une obligation découlant de son contrat de travail, son licenciement est justifié…

Mais pour le juge, parce que la photographie n’était ni injurieuse, ni diffamatoire, ni excessive, le salarié n’a ici pas abusé de sa liberté d’expression.

De plus, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement que si cela représente un manquement à une obligation de son contrat de travail. Or, l’employeur ne démontrant pas en quoi le salarié a manqué à ses obligations, le juge considère que ce licenciement est injustifié.

Notez également que, dans une autre affaire récente, le juge européen a considéré qu’une salariée, en cliquant sur le bouton « J’aime » de certaines publications Facebook, n’avait pas abusé de sa liberté d’expression, quand bien même son employeur estimait que le contenu des publications « likées » pouvait être de nature à perturber la paix et la tranquillité du lieu de travail.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 19-21651
  • Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 juin 2021, n°35786/19, Affaire MELİKE c. TURQUIE

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Entreprises d’investissement : une nouvelle règlementation est applicable !

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Entreprises d’investissement : nouveau classement, nouvelles règles

Dans le sillage des règles européennes, la règlementation applicable aux entreprises d’investissement a fait l’objet d’une réforme, applicable depuis le 26 juin 2021.

Pour mémoire, le statut d’« entreprise d’investissement » regroupe divers acteurs du secteur financier dont l’activité a trait :

  • au conseil en investissement ;
  • à la négociation pour compte propre ;
  • au courtage ;
  • et/ou à la gestion de plateformes de négociation.

La réforme instaure un nouveau cadre de supervision pour ce type d’entreprises, distinct de celui des banques auquel elles étaient jusqu’alors soumises, dans le but de favoriser leur relocalisation dans l’Union européenne à la suite du Brexit.

A cette fin, les entreprises d’investissement sont désormais classées en 4 catégories différentes :

  • la catégorie S1, qui regroupe les plus grandes entreprises d’investissement (qui réalisent plus de 30 Mds d’€ de bilan) qui exercent des activités exposant leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ; ces entreprises sont requalifiées en établissement de crédit et soumises à toutes les exigences prudentielles bancaires applicables ; elles peuvent en outre être directement supervisées par la Banque centrale européenne (BCE) en fonction de leur taille ;
  • la catégorie S1 bis, qui regroupe les entreprises d’investissement réalisant plus de 15 Mds d’€ de bilan et qui exercent, elles aussi, des activités qui exposent leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ; ces entreprises restent des entreprises d’investissement, mais doivent appliquer, en substance, les exigences prudentielles bancaires ;
  • la catégorie S2, qui rassemble les entreprises d’investissement qui n’exercent pas d’activités qui exposent leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ou dont la taille demeure modeste ; ces entreprises appliquent le nouveau régime résultant de la réforme, qui est différent du régime bancaire ;
  • la catégorie S3, qui regroupent les petites entreprises d’investissement qui ne sont pas interconnectées ; elles sont, elles aussi, soumises aux règles nouvellement applicables, mais peuvent bénéficier de certaines modalités d’application et exemptions spécifiques en raison de leur taille.

L’intégralité des dispositions qui leur sont applicables est disponible ici.

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

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