Frais de repas, de déplacement, cadeaux d’affaires… : une déductibilité encadrée ! 

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Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais de repas, de déplacements et des cadeaux d’affaires supportés par une entreprise. Des dépenses d’ordre personnel manifestement, estime l’administration qui refuse leur déduction fiscale… D’ordre professionnel, conteste le gérant ! Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Dépenses déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?

Une entreprise qui exerce une activité de marchand de biens achète un ensemble immobilier qu’elle revend en 2 lots après travaux et divisions parcellaires.

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de déplacement, de repas, de cadeaux d’affaire payées par l’entreprise et constate, à la lecture des factures, qu’elles s’apparentent à des dépenses d’ordre personnel…

… donc non déductibles et, de ce fait, imposables au nom du gérant, estime l’administration. Ce que conteste le gérant : les dépenses correspondent à des frais de repas pris avec des partenaires d’affaire, et leurs noms, ainsi que la relation d’affaire qu’ils entretenaient, sont bien mentionnés sur un tableau de dépenses annoté par ses soins.

Sauf que ces dépenses ont été exposées en dehors de la région au sein de laquelle l’entreprise possédait l’ensemble immobilier en vente, mais près du domicile principal du gérant, constate l’administration. Partant de là, rien ne prouve que les frais de repas ont été exposés dans l’intérêt de l’entreprise…

Il en est de même des frais de déplacement à l’étranger du gérant, accompagné de son épouse, pour des excursions et visites touristiques, ajoute l’administration qui refuse également leur déduction fiscale.

Et ce n’est pas tout, poursuit l’administration qui, dans le cadre de son contrôle, se penche également sur des dépenses de cadeaux et des frais de réception… sans intérêt pour l’entreprise, selon elle.

« Faux ! », conteste le gérant : la vente des biens immobiliers de l’entreprise vise une clientèle rare. Les dépenses de cadeaux, les frais de pratique du golf et les frais de réception ont pour but de rencontrer des personnes aisées et de vendre les biens dans de meilleures conditions.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que l’ensemble des dépenses engagées, cadeaux, repas, déplacement, ont un caractère professionnel ni qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.

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La cessation définitive de l’activité permet-elle le licenciement d’un salarié absent ?

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Lorsqu’un salarié, victime d’un accident ou souffrant d’une maladie, s’absente, son employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas de faute grave ou en raison d’un motif étranger à la maladie ou à l’accident. Est-ce le cas en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise pour raison économique ? Réponse du juge…

Salarié absent et cessation de l’activité de l’entreprise : licenciement possible ?

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle est celui qui est proposé au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé et qui lui permet de bénéficier d’un ensemble de mesures lui permettant sa bonne réinsertion.

Ce contrat est proposé à un salarié, qui dispose alors d’un délai pour décider de l’accepter ou non.

En raison de la cessation définitive de son activité pour raison économique, une entreprise décide de licencier les salariés, après leur avoir proposé un contrat de sécurisation professionnelle, conformément à ses obligations.

Parmi les salariés concernés, l’un d’entre eux, en arrêt à la suite d’un accident du travail à la date d’expiration du délai imparti pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle, considère que ce licenciement est nul…

Selon ce salarié, l’employeur ne prouve pas qu’il était dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail.

Ce que l’employeur conteste : selon lui, la cessation totale et définitive de la société constitue un motif étranger à la cause de l’arrêt de travail du salarié, sans que l’employeur doive justifier de l’absence de lien entre cette rupture et l’origine de la suspension du contrat.

Le licenciement n’est donc pas nul, quand bien même le salarié était absent à la date d’expiration du délai courant pour prendre parti sur le contrat de sécurisation professionnelle…

Ce qui emporte la conviction du juge, tranchant en faveur de l’employeur : à partir du moment où la cessation d’activité est réelle et rend impossible le maintien du contrat de travail, sa résiliation est possible quand bien même ce contrat est suspendu en raison d’un accident du travail.

Dans ce cas de figure, l’impossibilité de maintenir un contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie peut découler de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise.

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Données personnelles : pseudonyme ne signifie pas anonyme

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La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est amenée à enquêter sur les pratiques des entités traitant des données à caractère personnel. Lorsque ces enquêtes révèlent des pratiques non conformes à la réglementation, la commission est habilitée à appliquer des sanctions…

Données de santé : pas de place pour l’à peu près

À l’occasion de contrôles, la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a remarqué qu’un logiciel d’agenda utilisé par des médecins pour la gestion de leurs patients semblait contrevenir aux dispositions du règlement général pour la protection des données (RGPD).

En effet, il s’avère que les données relatives à la santé des patients étaient par la suite transmises à des partenaires commerciaux de l’exploitant du logiciel à des fins statistiques, et ce, sans aucune autorisation préalable des patients eux-mêmes ou sans consultation de la CNIL.

Mais ces données sont toutefois anonymes, se défend la société, ce qui garantit que les personnes concernées ne peuvent pas être identifiées !

Mais pour la CNIL, les données ne sont pas réellement « anonymes », mais plutôt « pseudonymes »…

Il apparaît que l’ensemble des données collectées sur les patients par le logiciel est mis en relation avec un identifiant unique. Cet identifiant permet, dès lors, d’avoir accès à l’ensemble du parcours de soin d’une personne et présente donc un risque de réidentification de cette dernière, malgré le fait que son identité ne soit pas détaillée.

Et pour la CNIL, cela suffit à déterminer que les données des patients soient qualifiées de données à caractère personnel et ne sont donc pas traitées de façon conforme à la réglementation.

Dès lors que des données à caractère personnel relatives à la santé sont traitées, il est, en effet, nécessaire de se tourner vers la CNIL pour obtenir une autorisation ou apporter la preuve qu’un de ses référentiels a été utilisé pour organiser le traitement.

En tenant compte de ces éléments et d’autres manquements, la commission a décidé d’infliger une amende à l’entreprise exploitant le logiciel en tenant compte de ses capacités financières, de la gravité des manquements, de leur caractère massif et du fait que les données concernées soient des données de santé. Le montant de l’amende s’élève ici à 800 000 €…

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Fiscalité et mauvaise foi : encore faut-il la prouver ?

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À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement d’un supplément de TVA et des majorations pour manquement délibéré. Des majorations que la société refuse de payer : si elle a « juste » oublié de déposer des déclarations de TVA, ce n’était pas dans l’intention d’échapper à l’impôt. Qui doit prouver quoi ici pour obtenir gain de cause ?

Intention d’éluder l’impôt : sur toute la période contrôlée ?

Pour rappel, au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur peut constater que votre entreprise s’est rendue coupable de « mauvaise foi » ou de « manquement délibéré » dans le jargon juridique.

Dans ce cadre, il vous appliquera une majoration de 40 %, portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part, calculée sur le montant des impôts et taxes rectifiés.

La majoration pour manquement délibéré a vocation à sanctionner un comportement : c’est parce que l’administration estime que vous ne pouviez pas ignorer que les éléments déclarés n’étaient pas corrects ou conformes à la réglementation qu’elle applique cette sanction. Ce qui suppose de prouver que vous avez souhaité volontairement éluder l’impôt…

Ce n’est que s’il est prouvé que vous avez volontairement cherché à vous soustraire à l’impôt, en tout ou partie, que l’administration pourra appliquer la majoration de 40 %.

Une preuve qui, manifestement, n’a pas été apportée par l’administration fiscale dans une affaire récente.

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal, portant sur une période de 3 ans, période prolongée ici d’un an et 2 mois en matière de TVA. Au cours du contrôle, l’administration fiscale constate que la société n’a pas déposé ses déclarations de TVA au titre de la période de contrôle prolongée.

À l’issue du contrôle fiscal, l’administration réclame donc à la société un supplément de TVA au titre de cette période, assorti de majorations pour manquement délibéré.

« Pourquoi ? », s’étonne la société : si elle a bel et bien « oublié » de déposer certaines déclarations de TVA au titre de cette période, cela ne reste qu’un « oubli », son intention n’était pas d’éluder l’impôt.

Et pour preuve, ces « oublis » ne concernent qu’une période courte sur l’ensemble de la période contrôlée.

Sauf que la société ne pouvait pas ignorer l’étendue de ses obligations déclaratives, conteste l’administration et que ces omissions se sont répétées sur une période d’un an et 2 mois…

Mais pas sur l’ensemble de la période contrôlée, constate le juge qui refuse l’application des majorations litigieuses. Il rappelle que l’application des majorations pour manquement délibéré suppose une intention délibérée d’éluder l’impôt. Or, ici, l’omission de déclaration ne couvre qu’une partie de la période vérifiée.

Partant de là, la preuve d’une intention de la société d’éluder les impositions dont elle était redevable n’est pas apportée ici.

Mauvaise foi « fiscale » : encore faut-il la prouver ? – © Copyright WebLex

Dispositif Coup de pouce pour les bâtiments résidentiels collectifs : quelques modifications !

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Poursuivre les efforts d’économie d’énergie et lutter contre les fraudes : tels sont les objectifs du Gouvernement qui modifie le Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Revue de détails.

Bâtiment résidentiel collectif : plus d’efficacité et moins de fraudes !

Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est un moyen mis en place par l’État depuis 2005 pour financer les opérations permettant des économies d’énergie.

Concrètement, certaines entreprises ont l’obligation de consacrer une partie de leurs ressources financières à la transition énergétique. Pour cela, les entreprises achètent des CEE qui matérialisent le volume d’énergie économisée par une opération éligible.

L’argent ainsi récolté finance des opérations qui touchent aussi bien les habitations que les installations industrielles, agricoles ou encore les initiatives de covoiturages.

Adossés aux CEE, les dispositifs « Coup de pouce » proposent un financement pour certaines opérations, notamment les rénovations des habitations.

Ainsi, le dispositif Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » permet, comme son nom l’indique, d’aider financièrement les copropriétés à faire des travaux, notamment d’isolation thermique, de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, etc.

Ce mécanisme vient d’être modifié par le Gouvernement afin de lutter contre les fraudes basées notamment sur une surestimation avant travaux et une sous-estimation après travaux des consommations.

Pour cela, le Gouvernement a supprimé la fiche d’opération standardisée BAR-TH-145 « Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » au profit de la nouvelle fiche BAR-TH-177 et a, par conséquent, adapté le dispositif lui-même.

Tout d’abord, le mode de calcul CEE utilise à présent un forfait fixe de 2 100 kWhc /m² et non plus les consommations d’énergies finales avant et après le projet. De plus, la bonification a été simplifiée en passant de 4 à 2 coefficients possibles.

Ensuite, le dispositif est réservé aux immeubles dont au moins 75 % des lots principaux ou à défaut 75 % des tantièmes sont dédiés à l’habitation principale de leurs occupants. Ce pourcentage est ramené à 65 % pour les copropriétés de 20 lots d’habitation ou moins.

Notez que, hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire :

  • à l’installation de chaudières ou chauffe-eau au charbon ou au fioul ;
  • à l’installation d’un système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire incluant l’installation d’au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture (c’est-à-dire le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l’ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système) est supérieur à 30 % ;
  • à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Les travaux éligibles doivent permettent d’atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment respectant les 2 critères suivants :

  • la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux est inférieure à 331 kWh/ m2 par an ;
  • le gain énergétique est d’au moins 35 % par rapport à la consommation d’énergie avant travaux.

Enfin, un référentiel de contrôle relatif à la fiche BAR-TH-177 a été créé tandis que les contrôles vont être renforcés.

Notez également que, par principe, ces nouvelles règles s’appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024. Cependant, elles s’appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 dans 2 cas :

  • pour les bâtiments ayant le statut de copropriétés et dont une assemblée générale de copropriétaires réunie avant le 1er janvier 2025 a décidé de travaux relevant de l’ancienne fiche BAR-TH-145 ;
  • pour les bâtiments où une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, concernant des travaux relevant de l’ancienne fiche BAR-TH-145.

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Exposition aux substances cancérogènes au travail : un nouvel outil !

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Afin de prévenir l’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, poursuit des travaux de prévention et de traitement de ces risques professionnels. Dernier en date : le lancement d’une feuille de route et d’un outil de prévention…

Un nouvel outil de prévention et de traitement des risques cancérogènes au travail :

Chaque année, 100 000 personnes meurent au sein de l’Union européenne des suites d’un cancer diagnostiqué en lien avec le travail.

Face à cet enjeu de Santé Publique, une nouvelle version du site de l’Union européenne « Stop Carcinogens at Work » a été lancée !

Ce site Internet met notamment à disposition une feuille de route permettant à tous les acteurs professionnels concernés d’identifier les risques d’exposition aux substances cancérogènes en tenant compte du secteur, de la profession ou encore de la substance impliquée.

Ce site met également à disposition plusieurs mesures de protection selon le principe STOP :

  • S : substitution des substances cancérogènes par des substances moins nocives pour la santé ;
  • T : mise en place de mesures techniques permettant de prévenir et d’amoindrir les risques ;
  • O : mesures organisationnelles visant à améliorer la sécurité quotidienne des travailleurs ;
  • P : protection personnelle incluant notamment tous les équipements de protection individuels, en dernier recours.

Enfin, il facilite l’accès à une base de données personnalisée pour les utilisateurs en fonction de leur secteur d’activité ou des substances cancérogènes identifiées.

Notez que cette nouvelle démarche ministérielle s’inscrit dans l’évolution récente de la réglementation française concernant la prévention des risques chimiques professionnels, et imposant notamment la mise en place d’une liste destinée à améliorer la traçabilité des salariés exposés.

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Élevage : le point sur les épidémies

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Les maladies touchant les animaux d’élevages se répandent fortement en ce moment. Ce qui amène le Gouvernement à faire le point sur l’avancée de ces propagations et à réévaluer le niveau de ses aides aux éleveurs…

Surveillance et prévention des maladies touchant les animaux d’élevage

Élevages bovins, aviaires, porcins et ovins : nombreux sont ceux qui se trouvent actuellement menacés par des maladies touchant directement les animaux.

La fièvre catarrhale touchant les ovins et les bovins continue à progresser dans les élevages français.

Face à ce développement et à l’apparition de nouveaux sérotypes de la maladie, les zones sous surveillance sont étendues et la campagne de vaccination des animaux est intensifiée.

Il était initialement prévu que l’État distribue gratuitement 6 400 000 doses de vaccins aux éleveurs, mais ce chiffre a été revu à la hausse pour atteindre 11 700 000 de doses.

D’autre part, la maladie hémorragique épizootique continue sa propagation. Cette maladie virale, apparue dans le Sud-Ouest de la France en septembre 2023, s’est étendue jusque dans les Pays de la Loire.

De la même façon, des vaccins vont être mis à disposition des éleveurs par l’État. Le nombre de doses qui seront distribuées gratuitement est de 2 000 000 à l’heure actuelle.

L’influenza aviaire continue également de se développer. Si au niveau national, le niveau de risque est jugé négligeable, plusieurs nouveaux foyers de la maladie ont été identifiés en Bretagne. Le ministère de l’Agriculture rappelle donc les mesures à prendre contre la propagation de la maladie.

Enfin, la peste porcine africaine ne touche pas les élevages français pour le moment. Cependant, elle se développe dans des pays frontaliers, tels que l’Allemagne. C’est pourquoi le niveau de surveillance a été accru dans le Bas-Rhin et la Moselle afin de permettre une détection précoce d’une éventuelle arrivée de la maladie en France.

Sources :

Élevage : le point sur les épidémies – © Copyright WebLex

Arrêt maladie, congé maternité : 2 nouveaux préjudices nécessaires !

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Dans le cadre d’un arrêt maladie comme d’un congé maternité, l’employeur est tenu de suspendre toute prestation de travail et de ne pas solliciter le salarié, le contrat de travail étant suspendu. Quel risque encourt-il s’il ne respecte pas cette obligation ? Réponse du juge…

Manquement de l’employeur en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie :

Pour mémoire, le « préjudice nécessaire » que prétend subir un salarié est celui qui se déduit d’un manquement de l’employeur à une obligation préexistante, sans que le salarié ait besoin de produire la preuve de l’étendue de son dommage, auprès du juge, pour être indemnisé.

Par définition, ces préjudices nécessaires sont rarement reconnus comme tels par le juge. Le plus souvent, le salarié doit donc prouver l’étendue du dommage dont il se prétend victime pour en obtenir réparation.

Mais récemment, le juge a été amené à se prononcer sur 2 manquements d’employeurs à l’obligation de suspension de toute prestation de travail et d’activité professionnelle pendant le congé maternité, d’une part, et pendant l’arrêt maladie, d’autre part.

Dans ces 2 affaires, les salariés considéraient en effet que ces manquements avaient généré un préjudice nécessaire.

Concrètement, ils considèrent que le simple fait pour l’employeur de ne pas se conformer à cette obligation leur cause un dommage qui doit donner lieu à réparation.

« Faux ! », pour les employeurs qui rejettent cette demande d’indemnisation : pour eux, rien ne permet de conclure à l’existence d’un préjudice ou d’un dommage des salariés indemnisables.

Mais le juge tranche en faveur des salariés : le seul manquement, par l’employeur, à son obligation de suspendre toute prestation et activité professionnelle pendant un arrêt maladie ou un congé maternité entraîne automatiquement l’indemnisation du salarié, sans qu’il ait besoin de prouver l’étendue de son dommage.

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L’abondement du PERCO a-t-il une nature salariale ?

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Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans pour l’ensemble des demandes qui tendent au paiement ou en répétition d’une créance salariale. Est-ce valable pour un salarié souhaitant abonder le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO, aujourd’hui le PERECO) de jours de RTT non pris ?

Abondement du PERCO par des RTT : prescription biennale ou triennale ?

En l’absence d’un compte épargne temps dans l’entreprise, le salarié peut verser les sommes correspondantes aux jours de repos non pris sur le PERCO dans la limite de 10 jours par an.

Rendu à propos d’un PERCO, cette décision est à notre sens, transposable au PERECO.

Un salarié sollicite son employeur par courriel afin d’obtenir le transfert de 4 jours de RTT acquis, mais non pris, vers le PERCO, mis en place aux termes d’un accord de branche et en l’absence d’un compte épargne temps dans l’entreprise.

À la suite du refus de son employeur d’accéder à sa demande et après la rupture de son contrat, le salarié décide de saisir le juge un peu moins de 3 ans plus tard pour lui demander :

  • le versement de dommages-intérêts destinés à compenser l’exécution déloyale du contrat résidant du fait de ce refus d’une part ;
  • le versement d’une indemnité pour jours de RTT correspondant au montant de la rémunération légalement due d’autre part.

Sauf que, pour l’employeur, ces prétentions ne sont pas valables puisqu’elles concernent toutes les deux l’exécution du contrat. Dans ce cas de figure, son droit de saisir le juge n’est valable que pendant 2 ans.

Or, plus de 2 ans se sont écoulés depuis sa demande, marquant le point de départ de ce délai et empêchant, de ce fait, le salarié d’agir.

« Faux ! », se défend le salarié : les demandes sont ici liées au versement sur le PERCO de sommes qui correspondent à 4 jours de RTT, qui présentent donc une nature salariale. Les actions ne sont donc pas prescrites quand il saisit le juge, car elles relèvent du délai de 3 ans.

« Certes, mais en partie », explique le juge : la demande relative au versement sur le PERCO de sommes correspondant à 4 jours de RTT a une nature salariale et est donc soumise à la prescription triennale et non biennale.

Le salarié peut donc toujours agir pour demander une telle indemnité.

En revanche, parce que la demande tendant au versement de dommages-intérêts intéresse l’exécution (déloyale) du contrat, elle est bel et bien prescrite, puisque, dans ce cas, le délai de 2 ans est écoulé.

Le salarié ne peut donc plus agir sur ce point…

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Taux réduit d’IS : exclusion des titres auto-détenus dans le seuil de détention du capital ?

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Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un taux réduit d’IS à 15 % dès lors qu’elles sont détenues à au moins 75 % par des personnes physiques. Ce seuil de 75 % doit-il tenir compte des titres auto-détenus par la société ? Réponse du juge…

Titres auto-détenus : exclus du calcul du seuil de détention

Pour rappel, le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 % pour toutes les entreprises soumises à cet impôt, quel que soit leur chiffre d’affaires.

Toutefois, un taux réduit est applicable pour les entreprises :

  • dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 10 millions d’euros ;
  • et dont le capital est entièrement reversé et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques.

C’est cette dernière condition d’application du taux réduit d’IS qui va confronter une société à l’administration fiscale.

Dans cette affaire, une société décide d’appliquer le taux réduit d’IS à 15 %, estimant remplir toutes les conditions pour en bénéficier.

« Pas vraiment ! », conteste l’administration pour qui une condition pourtant impérative fait défaut ici : elle constate que la société détient 49,87 % de ses propres actions, tandis que les 50,13 % restants sont détenues par des personnes physiques.

Partant de là, la condition de détention à au moins 75 % par une personne physique n’est pas remplie ici, ce qui conduit l’administration à refuser l’application du bénéfice du taux d’IS réduit de 15 % dont la société entend bénéficier.

Sauf que les titres qu’elle détient dans sa société ne doivent pas être pris en compte pour s’assurer du respect du seuil de détention à au moins 75 % par des personnes physiques, conteste la société. Dans ce cadre, abstraction faite des titres auto-détenus, la société est détenue à 100 % par des personnes physiques.

Ce que confirme le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : les titres auto-détenus par une société ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du seuil de détention de 75 % par des personnes physiques.

Partant de là, la société est bien détenue à 100 % par des personnes physiques ici, de sorte qu’elle peut légitimement bénéficier du taux d’IS réduit.

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